Access information on Multilateral Environmental Agreements
You are here
Home»Law and Cases»Legislation»Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, du développement rural et des pêches maritimes et du ministre de la santé n° 1601-07 du 9 août 2007 fixant la liste des maladies et affections qui rendent ceux qui en sont atteints susceptibles de contaminer les denrées et déterminant les conditions de la surveillance médicale périodique du personnel appelé à manipuler les denrées animales ou d'origine animale.
Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, du développement rural et des pêches maritimes et du ministre de la santé n° 1601-07 du 9 août 2007 fixant la liste des maladies et affections qui rendent ceux qui en sont atteints susceptibles de contaminer les denrées et déterminant les conditions de la surveillance médicale périodique du personnel appelé à manipuler les denrées animales ou d'origine animale.
This content is exclusively provided by FAO / FAOLEX / ECOLEX
La liste des maladies et affections qui rendent ceux qui en sont atteints susceptibles de contaminer les denrées est fixée comme suit: 1 - Les maladies pouvant être transmises par les denrées animales ou d'origine animale et figurant sur la liste fixée par l'arrêté du ministre de la santé publique n° 683-95 ; - Les affections par les germes microbiens: - de salmonelles; - de shigelles; - d'Escherichia coli; - de staphylocoques ou de streptocoques; - de tout autre germe reconnu pathogène. 3 - Les
Title
Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, du développement rural et des pêches maritimes et du ministre de la santé n° 1601-07 du 9 août 2007 fixant la liste des maladies et affections qui rendent ceux qui en sont atteints susceptibles de contaminer les denrées et déterminant les conditions de la surveillance médicale périodique du personnel appelé à manipuler les denrées animales ou d'origine animale.
Loi n. 1-75-291 édictant des mesures relatives à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou d'origine animale.