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Arrêté du 13 mars 2001 relatif à la qualité et à l'état sanitaire des citrus et des bulbes de fleurs commercialisés en tant que matériels de multiplication de plantes ornementales.
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Dans le cas des matériels de citrus, les dispositions du présent arrêté complètent les exigences énumérées à l'article 3 du décret du 27 novembre 2000 relatif à la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales: a) Ils doivent être dérivés de matériels initiaux qui ont été contrôlés et qui ne présentaient aucun symptôme de virus mycoplasmes ou maladie; b) Ils doivent avoir été contrôlés et être effectivement indemnes de tels virus, mycoplasmes ou maladies depuis le dé
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Arrêté du 13 mars 2001 relatif à la qualité et à l'état sanitaire des citrus et des bulbes de fleurs commercialisés en tant que matériels de multiplication de plantes ornementales.