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Arrêté du 23 septembre 1999 relatif à la définition de la mention « élevé en fût ».
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Pour pouvoir utiliser la mention « élevé en fût » dans l'étiquetage des vins à appellation d'origine, les vins doivent avoir été élevés durant une période minimum de six mois dans des récipients fabriqués dans le bois dont le nom de l'essence peut être indiqué en complément de la mention.
Title
Arrêté du 23 septembre 1999 relatif à la définition de la mention « élevé en fût ».
Décret nº 72-309 portant application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueur.