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Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la planification provinciale et communale en matière d'environnement et au conseil de l'environnement, en exécution des articles 2.1.18, 2.1.24, 2.1.16 et 2.1.22, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.
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L’article 1er établit que les provinces et les communes sont obligées de mener leur politique d'environnement selon un plan d'orientation environnementale, à établir conformément les dispositions du Titre II, chapitre Ier, sections 3 et 4 du décret de 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement. Les premiers plans d'orientation environnementale obligatoires s'alignent sur le plan d'orientation environnementale régional à partir du moment que le no
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Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la planification provinciale et communale en matière d'environnement et au conseil de l'environnement, en exécution des articles 2.1.18, 2.1.24, 2.1.16 et 2.1.22, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.