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Arrêté du Ministre delégué auprès du ministre de l'agriculture, du développement rural et des pêches maritimes nº 1676-98 relatif à l'interdiction temporaire de pêche et de ramassage de palourdes.
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La pêche et le ramassage des palourdes de l'espèce "ruditapes decussatus" sont interdit chaque année: du 1er juillet au 30 septembre sur le littoral méditerannéen et atlantique jusqu'au parallèle 27°56'N; du 1er juin jusu'qu 30 novembre sur le littoral atlantique compris entre les parallèles 27°56'N et 20°50'N.
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Arrêté du Ministre delégué auprès du ministre de l'agriculture, du développement rural et des pêches maritimes nº 1676-98 relatif à l'interdiction temporaire de pêche et de ramassage de palourdes.