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L’article 1er établit que l'exercice de la pêche dans les eaux suisses du lac Léman est régi par l'Accord international concernant la pêche dans le lac Léman et ses dispositions d'exécution, par la législation fédérale, par le présent concordat et ses dispositions d'exécution, ainsi que, dans la mesure où elles ne sont pas contraires à ce dernier, par les dispositions propres à chacun des cantons concordataires; dans cette mesure, les pêcheurs sont tenus de se conformer à la législation du canto