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Le présent décret met en exécution, entre autres, l’ordonnance fédérale du 18 novembre 1992 sur la mensuration officielle et la loi du 9 novembre 1978 sur les levées topographiques et cadastrales. Notamment, toutes les communes doivent faire établir une mensuration cadastrale de leur territoire conformément aux dispositions légales en la matière. L’article 2 établit que l'Etat avance aux communes les frais d'abornement et de mensuration. Le texte comprend 8 articles.