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Le présent code prévoit la possibilité pour les compagnies pétrolières de bénéficier d’une période de rétention de huit ans pour le gaz et de trois ans pour le pétrole brut pour les découvertes qui ne sont pas immédiatement exploitables commercialement, à la différence du Code pétrolier de 1986 qui exige que l’opérateur renonce aux découvertes non commerciales à l’expiration de la période d’exploration. L’autorisation d’exploitation provisoire des hydrocarbures qui était au niveau du décret est