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La susdite ordonnance porte la réglementation relative à la Centrale nationale d’alarme (CENAL). L’article 1er établit que ladite Centrale est l’organe technique de la Confédération pour les événements extraordinaires comme, par exemple, danger dû à une radioactivité accrue; danger dû à des accidents avec des substances chimiques ou des organismes; danger d’inondation dû à une rupture de barrage ou au débordement des eaux d’un barrage. Le texte comprend 10 articles.