Ordonnance sur les émoluments de l’Office fédéral des eaux et de la géologie.
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L’article 1er de l’ordonnance susvisée établit que quiconque sollicite une prestation ou fait l’objet d’une intervention de l’Office fédéral des eaux et de la géologie (office) est tenu de verser des émoluments. Le texte est formé par 19 articles répartis en 4 sections comme suit: Dispositions générales (1er); Utilisation des forces hydrauliques (2); Hydrologie et géologie (3); Dispositions finales (4). Une annexe est jointe.
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Ordonnance sur les émoluments de l’Office fédéral des eaux et de la géologie.