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Ordonnance sur les émoluments perçus par l'Office fédéral de l'économie des eaux.
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L'article 1er établit que quiconque sollicite une prestation ou fait l'objet d'une intervention de l'Office fédéral de l'économie des eaux (office) est tenu de verser des émoluments. Ensuite l'ordonnance règle parmi d'autres les types d'émoluments, le calcul des émoluments, les aménagements internationaux, l'indexation, etc. Le texte est constitué par 12 articles.
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Ordonnance sur les émoluments perçus par l'Office fédéral de l'économie des eaux.