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Ce r glement s'applique l' tiquetage des denr es alimentaires destin es tre livr es en l' tat au consommateur final et aux denr es alimentaires destin es tre livr es aux restaurants, etc. L'article 2 contient la d finition de certains termes employ s comme, parmi d'autres, " tiquetage", "denr es alimentaires pr emball es", "publicit ", etc. L' tiquetage des denr es alimentaires pr emball es doit comporter, entre autres, la d nomination de vente, la liste des ingr dients, la quantit nette, le titre alcoom trique volumique, la date de durabilit minimale, les conditions particuli res de conservation et d'utilisation, le lieu d'origine, etc. Ensuite, le r glement traite, parmi d'autres, des mati res telles que la d nomination de vente, les ingr dients et les ingr dients essentiels, la quantit nette, la date de durabilit , la date limite de consommation, les denr es pr emball es, les indications suppl mentaires et les indications sp ciales, les tromperie, la pr sentation et la publicit , etc. Le r glement est form par 27 articles et 3 annexes.
Ce règlement s'applique à l'étiquetage des denrées alimentaires destinées à être livrées en l'état au consommateur final et aux denrées alimentaires destinées à être livrées aux restaurants, etc. L'article 2 contient la définition de certains termes employés comme, parmi d'autres, "étiquetage", "denrées alimentaires préemballées", "publicité", etc. L'étiquetage des denrées alimentaires préemballées doit comporter, entre autres, la dénomination de vente, la liste des ingrédients, la quantité nett
Title:
R glement grand-ducal concernant l' tiquetage et la pr sentation des denr es alimentaires ainsi que la publicit faite leur gard.
Country:
Luxembourg
Type of document:
Regulation
Date of text:
1992
Data source:
Files: