Le pr sent r glement porte la r glementation relative aux compl ments alimentaires. Il s applique aux compl ments alimentaires commercialis s comme des denr es alimentaires et pr sent s comme tels. Ces produits ne peuvent tre livr s au consommateur final que sous une forme pr emball e. En outre, ne peuvent tre commercialis s au Grand-Duch de Luxembourg que les compl ments alimentaires qui sont conformes aux dispositions du pr sent r glement. Le texte comprend 15 articles et 2 annexes comme suit: Vitamines et sels min raux pouvant tre utilis s pour la fabrication de compl ments alimentaires (I); Substances vitaminiques et min rales pouvant tre utilis es pour la fabrication de compl ments alimentaires (II).
Le présent règlement porte la réglementation relative aux compléments alimentaires. Il s’applique aux compléments alimentaires commercialisés comme des denrées alimentaires et présentés comme tels. Ces produits ne peuvent être livrés au consommateur final que sous une forme préemballée. En outre, ne peuvent être commercialisés au Grand-Duché de Luxembourg que les compléments alimentaires qui sont conformes aux dispositions du présent règlement. Le texte comprend 15 articles et 2 annexes comme su
Title:
R glement grand-ducal concernant les compl ments alimentaires.
Country:
Luxembourg
Type of document:
Regulation
Date of text:
2003
ECOLEX regions:
ECOLEX URL:
Files:
Repealed:
No
Amended by