L ensemble des activit s des pouvoirs publics s inscrit dans le cadre d'un d veloppement quilibr et durable de Gen ve et de la r gion, qui soit compatible avec celui de la plan te et qui pr serve les facult s des g n rations futures de satisfaire leurs propres besoins. A cette fin, la convergence et l' quilibre durable entre efficacit conomique, solidarit sociale et responsabilit cologique sont recherch s. Le Grand Conseil et le Conseil d Etat veillent la coh rence des objectifs poursuivis et des modalit s adopt es, dans tous les domaines de l action publique, avec la perspective d un d veloppement durable. Le d partement charg du d veloppement durable est l'autorit comp tente pour l'application de la pr sente loi. A ce titre, il est charg d'assurer la transversalit et la coh rence de l'action du canton en la mati re.
Jusqu' l'approbation du concept cantonal du d veloppement durable par le Grand Conseil, les objectifs vis s au chapitre II de la loi sur l'action publique en vue d'un d veloppement durable (Agenda 21), du 23 mars 2001, dans sa teneur au 31 d cembre 2015, demeurent en vigueur.
Title:
Loi sur l action publique en vue d un d veloppement durable (Agenda 21) (LDD)
Country:
Switzerland
Type of document:
Legislation
Files:
Repealed:
No