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Title:
Association de protection du site des Petites Dalles et autres contre société Eoliennes Offshore des Hautes Falaises
Party:
France
Region:
Europe
Type of document:
National - higher court
Date of text:
April 03, 2018
Data source:
InforMEA
Court name:
Cour administrative d’appel de Nantes
Seat of court:
Nantes
Justice(s):
Lenoir M.; Francfort J.; Durup de Baleine M.
Reference number:
17NT01735
ECOLEX subject(s):
Energy
Abstract:

La Cour administrative d'appel de Nantes est saisie en l'espèce par l'association de protection du site des Petites Dalles et autres, qui demandent à la Cour d'annuler la convention de concession d'utilisation du domaine public maritime au large de Fécamp conclue le 31 mars 2017, pour une durée de quarante ans, entre l'Etat et la société Eoliennes Offshore des Hautes Falaises. Les requérants soutiennent entre autres que l'étude d'impact réalisée n'est pas suffisante et que le principe de précaution a été méconnu.

Concernant l'étude d'impact, la Cour analyse chaque allégations des requérants en s'appuyant sur le dossier soumis à enquête publique afin de démontrer que l'étude est suffisante.

Concernant la méconnaissance du principe de précaution, la Cour rappelle « qu'aux termes du 1° du II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement : " L'absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement à un coût économiquement acceptable " ; et que selon l'article 5 de la charte de l'environnement : " Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en oeuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage ". Dès lors, la Cour considère les associations requérantes ne sont pas fondées à se prévaloir d'une totale incertitude quant aux effets du parc éolien en mer et qu'elles ne démontrent pas que les travaux ou le fonctionnement du parc pourrait occasionner des dommages graves et irréversibles à l'environnement. La Cour estime donc que les associations requérantes ne sont pas fondées demander l'annulation de la convention de concession et émet alors une décision de rejet.