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Title:
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 novembre 2002, 02-80.788, Inédit
Party:
France
Region:
Europe
Type of document:
National - higher court
Date of text:
October 19, 2002
Data source:
InforMEA
Court name:
Cour de Cassation
Seat of court:
Paris
Justice(s):
Cotte; Desportes; Joly, Mmes Chanet, Anzani; Mazars; Beyer; Pometan; Ponsot; Valat; Menotti;
Reference number:
02-80.788
ECOLEX subject(s):
Legal questions
Cultivated plants
Abstract:

La chambre criminelle de la Cour de cassation est saisie contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 20 décembre 2001, qui, pour dégradation du bien d'autrui en réunion, a condamné José X... et René Y..., à 6 mois d'emprisonnement et 50 000 francs d'amende, et Dominique Z..., à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 25 000 francs d'amende.

En l'espèce, les requérants ont pénétré, après avoir brisé la porte, dans une serre de confinement appartenant au Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD), où elles ont détruit plusieurs milliers de plants de riz génétiquement modifiés qui y étaient cultivés à des fins expérimentales. Les intéressés ont alors été poursuivis pénalement pour destruction ou dégradation du bien d'autrui en réunion. Devant les juges du fond, les prévenus ont invoqué le bénéfice de la cause d'irresponsabilité prévue par l'article 122-7 du Code pénal, faisant valoir que leurs agissements étaient justifiés par le risque pour la santé et l'environnement que présentaient des organismes génétiquement modifiés et par la nécessité d'alerter sur ce point l'opinion publique ; qu'ils ont également soutenu que les poursuites engagées à leur encontre étaient contraires à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que, pour écarter cette argumentation et retenir la culpabilité des prévenus, les juges du second degré retiennent, par les motifs propres et adoptés partiellement reproduits au moyen, qu'aucune des conditions de l'état de nécessité n'est remplie en l'espèce et que les dispositions conventionnelles précitées ne peuvent être utilement invoquées pour justifier le délit reproché.

Ici, la Cour de cassation confirme l'arrêt de la Cour d'appel de Montpellier et émet un arrêt de rejet, en écartant l'argument du risque porté à l'environnement.