Skip to main content

This content is exclusively provided by FAO / FAOLEX / ECOLEX

L'article premier tablit que pendant les vingt jours pr c dant la mont e l'alpage, aucun animal ne doit tre introduit dans les troupeaux destin s l'estivage. Les inspecteurs du b tail sont tenus d'observer attentivement les animaux et d'avertir le v t rinaire d sign sur le permis d'alpage la moindre suspicion d' pizootie. En effet, tout animal des esp ces bovine, ovine et caprine qui avorte sur un alpage ou pr sente des sympt mes d'avortement est imm diatement isol du troupeau et vacu aussi vite que possible. La mont e des troupeaux doit en principe avoir lieu entre le 15 mai et le 15 juin; la descente entre le 15 septembre et le 1er novembre. L'article 23 r gle les formalit s pour franchir la fronti re fran aise et l'article 24 celle pour rentrer en Suisse. L'arr t comprend 29 articles divis s en 6 chapitres.
L'article premier établit que pendant les vingt jours précédant la montée à l'alpage, aucun animal ne doit être introduit dans les troupeaux destinés à l'estivage. Les inspecteurs du bétail sont tenus d'observer attentivement les animaux et d'avertir le vétérinaire désigné sur le permis d'alpage à la moindre suspicion d'épizootie. En effet, tout animal des espèces bovine, ovine et caprine qui avorte sur un alpage ou présente des symptômes d'avortement est immédiatement isolé du troupeau et évacu
Title:
Arr t fixant des mesures particuli res sur l'estivage en 1995.
Country:
Switzerland
Type of document:
Regulation
Date of text:
1995
Data source:
ECOLEX regions:
Files:
Repealed:
No