Il est interdit de d tenir en vue de la vente, de mettre en vente, de vendre ou de distribuer, titre gratuit sous la d nomination de moutarde d'autres produits que ceux r pondant aux conditions pr vues par le pr sent d cret. Ces produits sont obtenus par broyage, suivi ou non de tamisage ou de blutage, de graines de moutarde provenant soit de la vari t Brassica nigra (Linnaeus) W.D.J. Koch, soit de la vari t Brassica juncea (Linnaeus) Czernajev et Cosson, soit de la vari t Sinapis alba (Linnaeus), soit d'un m lange de ces vari t s. Le d cret fixe les normes relatives aux divers types de moutardes.
Il est interdit de détenir en vue de la vente, de mettre en vente, de vendre ou de distribuer, à titre gratuit sous la dénomination de « moutarde » d'autres produits que ceux répondant aux conditions prévues par le présent décret. Ces produits sont obtenus par broyage, suivi ou non de tamisage ou de blutage, de graines de moutarde provenant soit de la variété Brassica nigra (Linnaeus) W.D.J. Koch, soit de la variété Brassica juncea (Linnaeus) Czernajev et Cosson, soit de la variété Sinapis alba
Le d cret du 10 septembre 1937 modifi pris pour l'application de la loi du 1er ao t 1905 sur la r pression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denr es alimentaires en ce qui concerne les moutardes est abrog .
Title:
D cret n 2000-658 pris pour l'application du Code de la consommation relatif aux d nominations des moutardes.
Country:
France
Type of document:
Regulation
Date of text:
2000
ECOLEX regions:
ECOLEX URL:
Files:
Repealed:
No