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La pr sente loi concerne le transfert national de d chets. L article 2 tablit que sont soumis la proc dure de notification et de consentement crits pr alables, conform ment aux dispositions de la pr sente loi, les transferts ayant pour objet les d chets suivants: 1) s il s agit de d chets destin s tre limin s: tous les d chets; 2) s il s agit de d chets destin s tre valoris s: les d chets figurants dans cet article. Une fois que l autorit comp tente a consenti un transfert, toutes les personnes concern es remplissent le document de mouvement aux points indiqu s, le signent et en conservent une copie. Le texte comprend 29 articles et 1 annexe.
La présente loi concerne le transfert national de déchets. L’article 2 établit que sont soumis à la procédure de notification et de consentement écrits préalables, conformément aux dispositions de la présente loi, les transferts ayant pour objet les déchets suivants: 1) s’il s’agit de déchets destinés à être éliminés: tous les déchets; 2) s’il s’agit de déchets destinés à être valorisés: les déchets figurants dans cet article. Une fois que l’autorité compétente a consenti à un transfert, toutes
Title:
Loi concernant le transfert national de d chets.
Country:
Luxembourg
Type of document:
Legislation
Date of text:
2016
Data source: