L'article 1 tablit que le froment indig ne que la Conf d ration prend en charge est rang dans les classes des prix suivantes: Classe I, Classe II, Classe IV, Classe V. Cette ordonnace comprend 2 articles.
L'article 1 établit que le froment indigène que la Confédération prend en charge est rangé dans les classes des prix suivantes: Classe I, Classe II, Classe IV, Classe V. Cette ordonnace comprend 2 articles.
La pr sente ordonnance a t abrog e le 21 juin 1993 (RO 1993 2007).
Title:
Ordonnance concernant la classification des vari t s de bl indig ne.
Country:
Switzerland
Type of document:
Regulation
Date of text:
1992
Repealed:
Yes