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La pr sente ordonnance vise garantir l approvisionnement en eau potable en temps de crise. Les mesures pr vues doivent tre de nature assurer: a) l approvisionnement normal en eau potable aussi longtemps que possible; b) la r paration rapide des d rangements; c) la mise disposition, en tout temps, de l eau potable indispensable la survie. Elle s applique aux services publics d approvisionnement en eau potable et aux services priv s d int r t public. Elle s applique galement aux services charg s de l limination des eaux us es, dans la mesure o cette derni re peut mettre en danger l approvisionnement en eau potable. Le texte comprend 19 articles r partis en 5 sections comme suit: Dispositions g n rales (Ier); T ches incombant aux cantons (2); T ches incombant aux d tenteurs d installations d approvisionnement (3); T ches incombant aux d tenteurs d installations d vacuation et d puration des eaux (4); Ex cution et entr e en vigueur (5).
La présente ordonnance vise à garantir l’approvisionnement en eau potable en temps de crise. Les mesures prévues doivent être de nature à assurer: a) l’approvisionnement normal en eau potable aussi longtemps que possible; b) la réparation rapide des dérangements; c) la mise à disposition, en tout temps, de l’eau potable indispensable à la survie. Elle s’applique aux services publics d’approvisionnement en eau potable et aux services privés d’intérêt public. Elle s’applique également aux services
Title:
Ordonnance sur la garantie de l approvisionnement en eau potable en temps de crise (OAEC).
Country:
Switzerland
Type of document:
Regulation
Date of text:
1991
Data source:
ECOLEX regions:
Files:
Repealed:
No
Implemented by