Quiconque pratique l'abattage d'animaux des esp ces bovine, ovine, caprine, porcine ou quine, d'autre b tail de boucherie, ainsi que de gibier d' levage l'onglons, doit pr senter les carcasses et les parties de celles-ci dont le contr le est prescrit en se conformant aux indications de l'annexe 1. La section 2 r gle l'organisation et la technique, notamment le temps disponible pour le contr le des viandes, l'analyse microbiologique des viandes, les mesures d'hygi ne lors du contr le des viandes. L'ordonnance comprend 10 articles divis s en 3 Sections et 10 annexes.
Quiconque pratique l'abattage d'animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine ou équine, d'autre bétail de boucherie, ainsi que de gibier d'élevage à l'onglons, doit présenter les carcasses et les parties de celles-ci dont le contrôle est prescrit en se conformant aux indications de l'annexe 1. La section 2 règle l'organisation et la technique, notamment le temps disponible pour le contrôle des viandes, l'analyse microbiologique des viandes, les mesures d'hygiène lors du contrôle des viand
Title:
Ordonnance sur le contr le des viandes (OCV).
Country:
Switzerland
Type of document:
Regulation
Date of text:
1995
Repealed:
Yes