La pr sente ordonnance met en ex cution la loi f d rale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement. L article 2 tablit qu il incombe au Laboratoire cantonal: 1) de remplir les t ches du service sp cialis cantonal; 2) d'effectuer des analyses; de contr ler l'efficacit des mesures prises; 3) d'exercer un contr le sur le march ; 4) d'informer l'Office f d ral de l'environnement, des for ts et du paysage, ainsi que l'autorit de d cision, en cas de contestations; 5) de proc der des contr les la demande des bureaux de douane. Le texte comprend 42 articles.
La présente ordonnance met en exécution la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement. L’article 2 établit qu’il incombe au Laboratoire cantonal: 1) de remplir les tâches du service spécialisé cantonal; 2) d'effectuer des analyses; de contrôler l'efficacité des mesures prises; 3) d'exercer un contrôle sur le marché; 4) d'informer l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage, ainsi que l'autorité de décision, en cas de contestations; 5) de procéder à des
Title:
Ordonnance sur les substances (OCsubst).
Country:
Switzerland
Type of document:
Regulation
Date of text:
1990