Le pr sent r glement met en ex cution la l gislation f d rale sur le commerce des toxiques, en particulier, la loi f d rale du 21 mars 1969 sur le commerce des toxiques. L article 2 tablit que le laboratoire cantonale est charg de l'application de toutes les mesures qui incombent au canton, sous r serve des attributions des autorit s judiciaires. Le laboratoire cantonal est notamment charg de: a) d livrer les autorisations g n rales de faire le commerce des toxiques; b) d livrer les livrets de toxiques et les fiches de toxiques; c) d livrer les autorisations sp ciales pour lutter contre les insectes nuisibles au moyen de gaz ou de brouillards tr s toxiques; d) pourvoir ce que les toxiques, que leur possesseur ne veut ou ne peut plus d tenir conform ment aux prescriptions, soient rendus inoffensifs et d signer, dans ce but, des centres de ramassage; e) prendre les mesures n cessaires en cas de d couverte d'une infraction; f) prendre les mesures n cessaires pour prot ger l'eau, l'air et le sol conform ment l'article 16 de la loi f d rale; g) proc der en cas de besoin des contr les d' chantillons et de produits. Le texte comprend 8 articles.
Le présent règlement met en exécution la législation fédérale sur le commerce des toxiques, en particulier, la loi fédérale du 21 mars 1969 sur le commerce des toxiques.’L’article 2 établit que le laboratoire cantonale est chargé de l'application de toutes les mesures qui incombent au canton, sous réserve des attributions des autorités judiciaires. Le laboratoire cantonal est notamment chargé de: a) délivrer les autorisations générales de faire le commerce des toxiques; b) délivrer les livrets d
Title:
R glement d'ex cution de la l gislation f d rale sur le commerce des toxiques.
Country:
Switzerland
Type of document:
Regulation
Date of text:
1977
Repealed:
No