Le pr sent r glement met des dispositions sp cifiques pour la lutte contre la peste porcine africaine. L article 3 tablit la pr sence ou la suspicion de la peste porcine africaine doit faire l'objet d'une notification obligatoire et imm diate l'autorit comp tente. Ensuite le texte consid re les aspects suivants: Mesures en cas de suspicion de la pr sence de la peste porcine africaine dans une exploitation (art. 4); Mesures en cas de confirmation de la pr sence de peste porcine africaine dans une exploitation (art. 5); Mesures en cas de confirmation de la peste porcine africaine dans des exploitations comprenant diff rentes unit s de production (art. 6); Mesures dans les exploitations contacts (art. 7); Enqu te pid miologique (art. 8); Etablissement de zones de protection et de surveillance (art. 9); Mesures dans la zone de protection mise en place (art. 10); Mesures dans la zone de protection mise en place (art. 11); Nettoyage, d sinfection et d sinsectisation (art. 12); Repeuplement des exploitations porcines la suite de l apparition de foyers de la maladie (art. 13); Mesures en cas de suspicion ou de confirmation de la pr sence de la peste porcine africaine dans un abattoir ou un moyen de transport (art. 14); Mesures en cas de suspicion ou de confirmation de la pr sence de peste porcine africaine chez les porcs sauvages (art. 15); Plan d' radication de la peste porcine africaine dans une population de porcs sauvages (art. 16); Mesures visant pr venir la propagation du virus de la peste porcine africaine par l interm diaire de vecteurs (art. 17); Proc dures de diagnostic et exigences en mati re de bios curit (art. 18); Emploi, fabrication et vente de vaccins contre la peste porcine africaine (art. 18); Contr les communautaires (art. 19); Plan d'intervention (art. 20); Centres de lutte contre l' pizootie et groupes d'experts (art. 21); Dispositions p nales (art. 23). Le texte comprend 25 articles et 5 annexes qui font partie int grante du pr sent r glement.
Le présent règlement émet des dispositions spécifiques pour la lutte contre la peste porcine africaine. L’article 3 établit la présence ou la suspicion de la peste porcine africaine doit faire l'objet d'une notification obligatoire et immédiate à l'autorité compétente. Ensuite le texte considère les aspects suivants: Mesures en cas de suspicion de la présence de la peste porcine africaine dans une exploitation (art. 4); Mesures en cas de confirmation de la présence de peste porcine africaine dan
Title:
R glement grand-ducal tablissant des dispositions sp cifiques pour la lutte contre la peste porcine africaine.
Country:
Luxembourg
Type of document:
Regulation
Date of text:
2003
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