L'article 2 tablit que pour chaque district, un commissaire et un suppl ant sont d sign s. Ils secondent la Station cantonale pour la culture des champs et les pr pos s dans l'accomplissement des t ches qui leur sont confi es par le Service de l'agriculture. En principe, il y a dans chaque commune un pr pos la culture des champs. Les commissaires, les pr pos s et leurs suppl ants sont nomm s par le D partement de l'agriculture, de l'industrie et du commerce. Ensuite, le r glement sp cifie la dur e de leur fonction et leurs indemnit s. Ce texte comprend 10 articles.
L'article 2 établit que pour chaque district, un commissaire et un suppléant sont désignés. Ils secondent la Station cantonale pour la culture des champs et les préposés dans l'accomplissement des tâches qui leur sont confiées par le Service de l'agriculture. En principe, il y a dans chaque commune un préposé à la culture des champs. Les commissaires, les préposés et leurs suppléants sont nommés par le Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce. Ensuite, le règlement spécifie la
Title:
R glement relatif l'orientation de la production v g tale et l'exploitation extensive.
Country:
Switzerland
Type of document:
Regulation
Date of text:
1992
Repealed:
No