Share meeting
[Source: Annexe III du rapport de la onzième Réunion des Parties]
Article 2C: Autres CFC entièrement halogénés
1. Remplacer la troisième phrase du paragraphe 3 de l’article 2C du Protocole par le texte suivant:
Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5, le niveau calculé de sa production peut, jusqu’au 1er janvier 2003, excéder cette limite d’une quantité égale à 15% au maximum de son niveau calculé de production pour 1989. Ensuite, ce niveau calculé pourra excéder cette limite d’une quantité égale à 80% de sa production moyenne annuelle de ces substances réglementées du Groupe I de l’annexe B visant à répondre aux besoins intérieurs fondamentaux pendant la période 1998-2000 inclus.
2. Ajouter les paragraphes ci-après à la suite du paragraphe 3 de l’article 2C du Protocole:
4. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2007 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de production de substances réglementées du Groupe I de l’annexe B visant à répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 n’excède pas 15% de sa production moyenne annuelle de ces substances visant à répondre aux besoins intérieurs fondamentaux pendant la période 1998-2000 inclus.
5. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2010 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de production de substances réglementées du Groupe I de l’annexe B visant à répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 soit égal à zéro.