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[Source: Annexe IV du rapport de la onzième Réunion des Parties]

Article 2H: Bromure de méthyle

1. Remplacer la troisième phrase du paragraphe 5 l’article 2H par le texte ci-après:

Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5, son niveau calculé de production peut, jusqu’au 1er janvier 2002, excéder cette limite d’une quantité égale à 15% maximum de son niveau calculé de production pour 1991. Ensuite, ce niveau calculé pourra excéder cette limite d’une quantité égale à sa production moyenne annuelle de ces substances réglementées de l’annexe E visant à répondre aux besoins intérieurs fondamentaux pendant la période 1995-1998 inclus.

2. Ajouter à la suite du paragraphe 5 de l’article 2H les paragraphes ci-après:

5 bis. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2005 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chaque Partie veille à ce que son niveau calculé de production de substances réglementées inscrites à l’annexe E visant à répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 n’excède pas 80% de sa production moyenne annuelle de ces substances visant à répondre aux besoins intérieurs fondamentaux pendant la période 1995-1998 inclus.

5 ter. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2015 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chaque Partie veille à ce que son niveau calculé de production de substances réglementées inscrites à l’annexe E visant à répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 soit égal à zéro.