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Par sa décision VIII/4, la huitième Réunion des Parties a décidé:
1. De noter avec satisfaction le rapport du Comité exécutif sur le plan de travail triennal à horizon mobile et le rapport du Groupe de l’évaluation technique et économique sur la reconstitution du Fonds multilatéral;
2. D’adopter un budget pour 1997-1999 de 540 millions de dollars, étant entendu que sur cette somme, un montant de 74 millions de dollars proviendront des fonds non alloués au cours de l’exercice 1994-1996: le montant de 74 millions de dollars ne comprend pas les sommes figurant parmi les contributions contestées dans le document UNEP/OzL.Pro.8/L.2, joint en annexe VIII au présent rapport;
3. Le budget convenu comprend un montant de 10 millions de dollars E.-U. qui est destiné à permettre aux Parties visées à l’article 5 d’appliquer les mesures mentionnées au paragraphe 2 de la décision VIII/8 de la septième Réunion des Parties et à aider lesdites Parties à commencer à mettre en application toute recommandation qui pourrait émaner de la neuvième Réunion des Parties sur la question;
4. D’adopter le barème des contributions au Fonds multilatéral, qui a été établi sur la base d’une reconstitution d’un montant de 466 millions de dollars E.-U. réparti de la manière suivante: 155 333 333 dollars pour 1997, 155 333 333 dollars pour 1998 et 155 333 333 dollars pour 1999;
5. Que le Comité exécutif prendra des mesures pour s’assurer dans la mesure du possible que la totalité du budget pour 1997-1999 sera engagée d’ici à la fin de 1999 et que par conséquent les Parties non visées à l’article 5 effectueront leur versement en temps voulu;
6. Que le Comité exécutif s’efforcera, au cours des trois prochaines années, d’atteindre l’objectif d’une réduction des dépenses d’appui aux organismes d’exécution du niveau actuel de 13% à une moyenne de moins de 10%, afin de dégager davantage de fonds pour d’autres activités. Le Comité exécutif fera rapport chaque année aux Parties sur les progrès réalisés à cet égard et les Parties pourraient ajuster l’objectif en conséquence;
7. De convenir que les ajustements apportés au barème des contributions de l’Organisation des Nations Unies n’entraîneront pas de modification du taux de contribution de chaque Partie pendant la durée de la période de reconstitution;
8. De convenir que les contributions des Parties non visées à l’article 5 qui ratifieraient l’Amendement de Londres au cours d’un cycle de reconstitution seraient calculées au prorata de la période restant à courir jusqu’à la fin du cycle de reconstitution, à compter de la date à laquelle l’Amendement de Londres sera entré en vigueur pour ces Parties. Les contributions de ces pays seront considérées comme des ressources additionnelles pendant le cycle de reconstitution; ces Parties seront officiellement ajoutées à la liste des contribuants et prises en compte pour le calcul des contributions lors du prochain cycle de reconstitution.