Share meeting
1. De noter que la Bulgarie a adhéré à la Convention de Vienne et au Protocole de Montréal le 20 novembre 1990 et aux Amendements de Londres et de Copenhague le 28 avril 1999. La Bulgarie, qui est classée parmi les Parties non visées à l'article 5 du Protocole, a, pour 1997, signalé une consommation de 1,6 tonne ODP de substances inscrites à l'Annexe A (Groupe II), dont aucune quantité n'avait servi aux utilisations essentielles autorisées par les Parties. En conséquence, pour 1997, la Bulgarie n'avait pas respecté ses obligations au titre des articles 2A à 2E du Protocole.
2. De prendre note avec satisfaction des efforts déployés par la Bulgarie en coopération avec le Fonds pour l'environnement mondial pour mettre au point un programme national et un plan d'élimination qui lui a permis de respecter le Protocole de Montréal au 1er janvier 1998;
3. De suivre de près les progrès accomplis par la Bulgarie pour éliminer les substances qui appauvrissent la couche d'ozone, en particulier pour s'acquitter des engagements spécifiques susmentionnés, et à cet égard de prier la Bulgarie de présenter son programme national dans son intégralité lorsqu'il aura été approuvé, y compris les objectifs spécifiques, au Comité d'application, par l'intermédiaire du Secrétariat de l'ozone, pour examen à sa prochaine réunion. Dans la mesure où la Bulgarie remplira, ou s'efforcera de remplir, les engagements susmentionnés dans les délais prévus et dans la mesure où elle continuera à communiquer chaque année des données attestant une diminution de ses importations et de sa consommation de substances réglementées, elle devrait continuer d'être considérée de la même façon que toute autre Partie respectueuse de ses obligations. A cet égard, la Bulgarie devrait continuer de bénéficier d'une assistance internationale pour lui permettre de s'acquitter de ses obligations conformément au point A de la liste indicative des mesures qui pourraient être prises par la Réunion des Parties en cas de non-respect. Toutefois les Parties avertissent la Bulgarie que, conformément au point B de cette liste indicative, si celle-ci venait à manquer aux obligations susmentionnées dans les délais prévus, elles envisageraient de prendre des mesures conformément au point C de la liste indicative. Ces mesures pourraient comporter l'éventualité d'une action prévue à l'article 4, visant à faire en sorte que cesse l'approvisionnement non autorisé en CFC et en halons et que les Parties exportatrices ne contribuent pas à perpétuer une situation de non‑respect;