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Type
Decision
État
Actif

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Mots-clés
établissement de rapports
Texte entier

Rappelant la nécessité d’améliorer la communication des données sur la consommation de bromure de méthyle pour la quarantaine et les traitements préalables à l’expédition,

Rappelant également la décision XXIII/5, en particulier le paragraphe 2, dans lequel la Réunion des Parties a invité les Parties en mesure de le faire à communiquer volontairement au Secrétariat de l’ozone, d’ici le 31 mars 2013, des informations sur :

a) La quantité de bromure de méthyle qu’elles utilisent pour répondre aux exigences phytosanitaires des pays de destination;

b) Les exigences phytosanitaires concernant les marchandises importées qui doivent être satisfaites moyennant l’utilisation de bromure de méthyle;

Rappelant en outre la décision XXIII/5, en particulier le paragraphe 3, dans laquelle la Réunion des Parties a demandé instamment aux Parties de s’acquitter de leur obligation de communiquer des données conformément à l’article 7 et de fournir des données sur la quantité de bromure de méthyle qu’elles utilisent chaque année pour la quarantaine et les traitements préalables à l’expédition, et invité les Parties en mesure de le faire à compléter volontairement ces données en communiquant au Secrétariat des informations sur les utilisations de bromure de méthyle enregistrées et compilées comme suite à la recommandation de la Commission des mesures phytosanitaires,

1. D’envisager, à la trente-troisième réunion du Groupe de travail à composition non limitée, de demander éventuellement au Groupe de l’évaluation technique et économique d’analyser les tendances des utilisations du bromure de méthyle pour la quarantaine et les traitements préalables à l’expédition à partir des données communiquées au titre de l’article 7, en tenant compte des informations soumises conformément à la décision XXIII/5, et de déterminer comment améliorer ces informations;

2. De demander au Secrétariat de l’ozone de rappeler aux Parties qu’elles ont été invitées à soumettre des informations volontairement, d’ici le 31 mars 2013, conformément au paragraphe 2 de la décision XXIII/5;

3. D’inviter les Parties qui n’ont pas encore mis en place une procédure pour la collecte de données sur le bromure de méthyle utilisé pour la quarantaine et les traitements préalables à l’expédition, ou qui souhaitent améliorer la procédure existante, d’envisager de le faire en s’appuyant sur les éléments jugés essentiels par le Groupe de l’évaluation technique et économique dans son rapport de 2012 (section 10.4.4);

4. De demander au Secrétariat de l’ozone d’afficher sur son site les formulaires reproduits à titre d’exemples dans la section 10.4.2 du rapport d’activité du Groupe de l’évaluation technique et économique de 2012;