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Notant avec satisfaction les travaux accomplis par le Groupe de l’évaluation technique et économique et son Comité des choix techniques pour le bromure de méthyle, ainsi que son rapport de septembre 2023[1],
Considérant que le Groupe de l’évaluation technique et économique, et plus spécifiquement son Comité des choix techniques pour le bromure de méthyle, produit des rapports fondés sur la science, indépendants et solides et que toutes les Parties devraient s’efforcer de respecter les résultats de ces travaux,
Constatant que de nombreuses Parties ont considérablement réduit les quantités faisant l’objet de leurs demandes de dérogation pour utilisations critiques de bromure de méthyle,
Rappelant le paragraphe 10 de la décision XVII/9 sur les dérogations pour utilisations critiques de bromure de méthyle,
Rappelant également que les Parties qui présentent des demandes de dérogation pour utilisations critiques doivent communiquer des données sur leurs stocks de bromure de méthyle en utilisant le cadre comptable convenu par la seizième Réunion des Parties,
Estimant que les Parties bénéficiant de dérogations pour utilisations critiques devraient tenir compte de la mesure dans laquelle les stocks existants de bromure de méthyle en réserve ou recyclé pourraient suffire en termes de quantité et de qualité avant de délivrer une licence, un permis ou une autorisation d’en produire ou d’en consommer pour les utilisations critiques considérées,
Rappelant la décision Ex.I/4 sur les conditions d’octroi et de notification des dérogations pour utilisations critiques de bromure de méthyle, dans laquelle il est demandé aux Parties bénéficiant d’une telle dérogation de présenter des cadres comptables annuels et des stratégies nationales de gestion,
Rappelant également la décision IX/6, par laquelle les Parties au Protocole de Montréal ont décidé que la production et la consommation de bromure de méthyle pour utilisations critiques ne seraient autorisées que si les stocks existants de bromure de méthyle en réserve ou recyclé ne suffisaient pas en termes de quantité et de qualité,
Rappelant en outre la décision XVI/4 sur les méthodes de travail du Comité des choix techniques pour le bromure de méthyle, qui figure à l’annexe I du rapport sur les travaux de la seizième Réunion des Parties, concernant l’évaluation des demandes de dérogation pour utilisations critiques de bromure de méthyle,
Notant que le Groupe de l’évaluation technique et économique a identifié des solutions de remplacement chimiques et non chimiques efficaces du bromure de méthyle et que les combinaisons de telles solutions de remplacement donnent d’excellents résultats,
Notant également que le Gouvernement du Canada tient compte, dans la mesure du possible, des stocks disponibles de bromure de méthyle lorsqu’il délivre des licences, des permis ou des autorisations de production et de consommation de bromure de méthyle pour des utilisations critiques, qu’il s’engage pleinement à réduire encore sa demande pour 2025 et qu’il n’a pas l’intention de présenter une demande pour 2026,
Sachant que certaines Parties ont récemment cessé de demander des dérogations pour utilisations critiques et que les efforts déployés par les demandeurs de telles dérogations pour mettre au point des solutions et produits de remplacement sont destinés à obtenir les mêmes résultats,
- D’autoriser, dans le cas du Canada, pour la catégorie d’utilisation critique approuvée pour 2024 qui figure dans le tableau A de l’annexe à la présente décision, sous réserve des conditions énoncées dans la présente décision et dans la décision Ex.I/4, dans la mesure où ces conditions sont applicables, les niveaux de production et de consommation indiqués au tableau B de l’annexe de la présente décision, qui sont nécessaires pour l’utilisation critique en question ;
- Que le Canada doit s’efforcer de délivrer une licence, un permis, une autorisation ou une allocation pour les quantités de bromure de méthyle destinées à l’utilisation critique indiquée au tableau A de l’annexe de la présente décision ;
- Que le Canada doit s’engager de nouveau à veiller à ce que les critères énoncés au paragraphe 1 de la décision IX/6, en particulier celui du paragraphe 1 b) ii) de cette décision, soient satisfaits avant qu’il ne délivre une licence, un permis ou une autorisation pour une utilisation critique de bromure de méthyle, et qu’il doit faire rapport sur l’application de la présente disposition au Secrétariat avant le 1er février de chacune des années à laquelle la présente décision s’applique ;
- Que les Parties qui présenteront à l’avenir des demandes de dérogation pour utilisations critiques de bromure de méthyle devront aussi se conformer au paragraphe 1 b) iii) de la décision IX/6 et que les Parties non visées au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole de Montréal devront démontrer qu’elles sont dotées de programmes de recherche visant à mettre au point et à déployer des solutions de remplacement du bromure de méthyle.
Annexe à la décision XXXV/15
Tableau A
Catégories d’utilisations critiques approuvées pour 2024
Partie |
Catégorie |
Quantitéa (en tonnes métriques) |
Canada |
Stolons de fraisiers |
3,857 |
a Moins les stocks disponibles.
Tableau B
Niveaux de production et de consommation autorisés pour 2024
Partie |
Quantitéa (en tonnes métriques) |
Canada |
3,857 |
a Moins les stocks disponibles.
[1] Rapport du Groupe de l’évaluation technique et économique, septembre 2023, vol. 5 : Rapport final sur les des demandes de dérogation pour utilisations critiques de bromure de méthyle pour 2023 et questions connexes.