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1. Conclut que les informations rassemblées jusqu’à présent sur l’utilisation de la procédure visée à au paragraphe 2 b) de l’article 3 de la Convention sont insuffisantes pour achever l’évaluation de la nécessité de maintenir la procédure;

2. Prie le secrétariat d’établir un rapport, sur la base des rapports soumis par les Parties en application de l’article 15, des certifications fournies par les Parties exportatrices conformément au paragraphe 2 b) iii) de l’article 3 ainsi que de toute autre information pertinente, pour examen par la Conférence à sa quatrième réunion;

3. Décide d’évaluer la procédure de manière plus approfondie à sa quatrième réunion