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1. Prend note du rapport du secrétariat sur les informations à prendre en considération pour évaluer la nécessité de maintenir la procédure prévue au paragraphe 2 b) de l’article 3 de la Convention;
2. Conclut que les informations rassemblées jusqu’à présent sur l’utilisation de la procédure visée au paragraphe 2 b) de l’article 3 sont insuffisantes pour évaluer la nécessité de maintenir la procédure;
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