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Le Comité d’étude des polluants organiques persistants,
Rappelant le paragraphe 2 de la décision SC-5/5, par lequel les Parties sont encouragées à veiller à ce que conformément aux dispositions de la Convention de Stockholm, y compris le paragraphe 1 d) de l’article 6 et les dispositions pertinentes de la Convention de Bâle, les déchets contenant des bromodiphényléthers inscrits à l’Annexe A ne soient pas exportés à destination de pays en développement et des pays à économie en transition,
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