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Ayant achevé une évaluation de la proposition de la Norvège tendant à inscrire l’hexabromocyclododécane aux annexes de la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, et ayant convenu à sa cinquième réunion, par sa décision POPRC-5/6, que la proposition était conforme aux critères énoncés à l’Annexe D de la Convention,

Ayant également achevé le descriptif des risques concernant l’hexabromocyclododécane conformément au paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention,

1. Adopte le descriptif des risques concernant l’hexabromocyclododécane;