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Notant qu’au paragraphe 3 de l’article 3 de la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, il est demandé aux Parties qui appliquent des régimes de réglementation et d’évaluation des nouveaux pesticides ou des nouvelles substances chimiques industrielles de prendre des mesures de réglementation visant à prévenir la production et l’utilisation de nouveaux pesticides ou de nouvelles substances chimiques industrielles qui, compte tenu des critères énoncés au paragraphe 1 de l’Annexe D, présentent les caractéristiques de polluants organiques persistants,
Notant également qu’au paragraphe 4 de l’article 3, il est demandé aux Parties qui appliquent des régimes de réglementation et d’évaluation des pesticides ou des substances chimiques industrielles de prendre en considération dans le cadre de ces régimes, s’il y a lieu, les critères énoncés au paragraphe 1 de l’Annexe D lorsqu’elles procèdent à une évaluation des pesticides ou des substances chimiques industrielles en circulation,