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Le Comité d’étude des produits chimiques,
Rappelant les paragraphes 1 et 2 de l’article 7 de la Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international,
Rappelant également la décision CRC-10/5, adoptée à sa dixième réunion conformément au paragraphe 6 de l’article 5 de la Convention, recommandant à la Conférence des Parties d’inscrire les composés du tributylétain à l’Annexe III de la Convention dans la catégorie des produits chimiques à usage industriel,
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