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L'article 2 de l'arr te susvis tablit que les personnes physiques ou morales, de droit public ou de droit priv qui d versent uniquement des eaux us es autres qu'industrielles, l'exclusion des eaux us es agricoles qui peuvent leur tre assimil es, et qui purent elles-m mes la totalit des eaux us es autres qu'industrielles qu'elles d versent, dans les conditions et selon les r gles techniques d finies ci-apr s, peuvent introduire une demande de restitution de la taxe sur le d versement des eaux us es autres qu'industrielles. Le texte est form par 9 articles et 2 annexes.
L'article 2 de l'arrête susvisé établit que les personnes physiques ou morales, de droit public ou de droit privé qui déversent uniquement des eaux usées autres qu'industrielles, à l'exclusion des eaux usées agricoles qui peuvent leur être assimilées, et qui épurent elles-mêmes la totalité des eaux usées autres qu'industrielles qu'elles déversent, dans les conditions et selon les règles techniques définies ci-après, peuvent introduire une demande de restitution de la taxe sur le déversement des
Les deux annexes n'ont pas t reprises pour des raisons techniques (voir Moniteur Belge, 13 septembre 1991, p. 20106 20111).NOTE: Consultation des versions ant rieures partir du 13 septembre 1991 et mise jour au 21 septembre 2002.
Title:
Arr t de l'Ex cutif r gional wallon d terminant les conditions de restitution de la taxe sur le d versement des eaux us es autres qu'industrielles.
Country:
Belgium
Type of document:
Regulation
Data source: