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L article 1er du d cret susvis tablit qu il est institu un Fonds rural cantonal, destin l octroi de pr ts un int r t r duit ou sans int r t et pour une dur e limit e, en vue: a) d encourager une infrastructure rationnelle des constructions rurales et de leurs quipements; b) de favoriser l adaptation des exploitations aux conditions nouvelles de production et de commercialisation; c) d encourager la mise en valeur des productions agricoles; d) de promouvoir et de favoriser l innovation. En outre, les pr ts peuvent tre octroy s en particulier pour: a) des constructions ou des r novations de b timents li es l exploitation agricole, y compris l habitation; b) des acquisitions d quipements de ferme; c) des constructions, des r novations ou des acquisitions de b timents ou d quipements de mise en valeur des productions agricoles; d) des innovations; les projets encourag s doivent tre conformes au bien- tre des animaux.Les pr ts sont octroy s soit aux propri taires d entreprises agricoles qui les exploitent personnellement titre principal, soit des entreprises de mise en valeur des productions agricoles, qu elles soient organis es de mani re individuelle ou collective (chap. II). Le texte comprend 27 articles.
L’article 1er du décret susvisé établit qu’il est institué un Fonds rural cantonal, destiné à l’octroi de prêts à un intérêt réduit ou sans intérêt et pour une durée limitée, en vue: a) d’encourager une infrastructure rationnelle des constructions rurales et de leurs équipements; b) de favoriser l’adaptation des exploitations aux conditions nouvelles de production et de commercialisation; c) d’encourager la mise en valeur des productions agricoles; d) de promouvoir et de favoriser l’innovation.
Title:
D cret portant cr ation d un Fonds rural cantonal.
Country:
Switzerland
Type of document:
Regulation
Date of text:
1994
Data source:
ECOLEX regions:
Files:
Repealed:
Yes
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