Skip to main content

This content is exclusively provided by FAO / FAOLEX / ECOLEX

La pr sente loi met en ex cution la loi f d rale sur la protection des animaux, du 9 mars 19781. L article 2 tablit que le Conseil d'Etat d signe le d partement de l'administration cantonale charg de fonctionner comme autorit cantonale de surveillance. Il a en outre les t ches suivantes: a) d signer les services, les agents et les autres organes; b) fixer le montant des moluments dus en cas d'autorisation d livr e, de d cision prise ou d'examen organis en vertu de la loi. Il peut exiger une caution en cas d'octroi d'une autorisation de d tenir des animaux sauvages titre professionnel ou en cas d'autorisation de faire le commerce des animaux. Le texte comprend 7 articles.
La présente loi met en exécution la loi fédérale sur la protection des animaux, du 9 mars 19781. L’article 2 établit que le Conseil d'Etat désigne le département de l'administration cantonale chargé de fonctionner comme autorité cantonale de surveillance. Il a en outre les tâches suivantes: a) désigner les services, les agents et les autres organes; b) fixer le montant des émoluments dus en cas d'autorisation délivrée, de décision prise ou d'examen organisé en vertu de la loi. Il peut exiger une
Cette loi constitue la version mise jour au 1er janvier 2007.
Title:
Loi d'introduction de la l gislation f d rale sur la protection des animaux.
Country:
Switzerland
Type of document:
Legislation
Data source:
ECOLEX regions:
Files:
Repealed:
No