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Le pr sent r glement discipline l identification et l enregistrement des ovins et des caprins. L article 2 tablit que l identification consiste en l apposition chaque oreille d un ovin ou d un caprin d une marque auriculaire porteuse d un num ro officiel, telle que d finie l annexe point 1 et en l inscription du num ro de la marque auriculaire dans un registre pr vu l article 7. En outre tout d tenteur d ovins ou de caprins est tenu de proc der, sous sa responsabilit , au marquage de ses animaux par l apposition de marques auriculaires avant l ge de 6 semaines et en tout cas avant que les animaux ne quittent l exploitation o ils sont n s. Les marques auriculaires doivent tre appos es en suivant l ordre dans les s ries et sont strictement r serv es au marquage des ovins et caprins de l exploitation laquelle elles ont t attribu es. Elles ne peuvent tre c d es des tiers. Elles sont commander par crit au Ministre ayant dans ses attributions l Agriculture, qui en assure la distribution. Lorsqu un ovin ou caprin a perdu sa marque auriculaire, le d tenteur est tenu de commander sans d lai, aupr s du Ministre, une nouvelle marque portant le m me num ro officiel. Cette marque est apposer par le d tenteur de l animal d s sa r ception. Le texte comprend 15 articles et 1 annexe.
Le présent règlement discipline l’identification et l’enregistrement des ovins et des caprins. L’article 2 établit que l’identification consiste en l’apposition à chaque oreille d’un ovin ou d’un caprin d’une marque auriculaire porteuse d’un numéro officiel, telle que définie à l’annexe point 1 et en l’inscription du numéro de la marque auriculaire dans un registre prévu à l’article 7. En outre tout détenteur d’ovins ou de caprins est tenu de procéder, sous sa responsabilité, au marquage de ses
Title:
R glement grand-ducal concernant l identification et l enregistrement des ovins et des caprins.
Country:
Luxembourg
Type of document:
Regulation
Date of text:
2004
Data source: