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Ce r glement discipline le marquage du cheptel ovin et caprin. Tout d tenteur d'animaux de l'esp ce ovine et caprine est tenu de proc der sous sa propre responsabilit , au marquage desdits animaux avant qu'ils aient atteint l' ge de 6 semaines, et en tout cas avant leur commercialisation. Le marquage se fait par l'apposition l'oreille droite d'une plaquette d'identification dont le mod le est approuv par le Ministre de l'Agriculture. L'administration des service v t rinaires est charg e de la surveillance de la distribution des plaquettes d'identification aux d tenteurs de bovins. Le r glement est compos par 8 articles.
Ce règlement discipline le marquage du cheptel ovin et caprin. Tout détenteur d'animaux de l'espèce ovine et caprine est tenu de procéder sous sa propre responsabilité, au marquage desdits animaux avant qu'ils aient atteint l'âge de 6 semaines, et en tout cas avant leur commercialisation. Le marquage se fait par l'apposition à l'oreille droite d'une plaquette d'identification dont le modèle est approuvé par le Ministre de l'Agriculture. L'administration des service vétérinaires est chargée de la
Title:
R glement minist riel concernant le marquage du cheptel ovin et caprin.
Country:
Luxembourg
Type of document:
Regulation
Date of text:
1995
Data source:
Files: