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[Source: Annexe II du rapport de la onzième Réunion des Parties]
A. Article 2A: CFC
1. Remplacer la troisième phrase du paragraphe 4 de l’article 2A du Protocole par le texte ci‑après:
Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5, le niveau calculé de sa production peut excéder cette limite d’une quantité égale à sa production moyenne annuelle de substances réglementées du Groupe I de l’annexe A visant à répondre aux besoins intérieurs fondamentaux pendant la période 1995-1997 inclus.
2. Ajouter les paragraphes ci-après à la suite du paragraphe 4 de l’article 2A du Protocole:
5. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2003 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de production de substances réglementées du Groupe I de l’annexe A visant à répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 n’excède pas 80% de sa production moyenne annuelle de ces substances visant à répondre aux besoins intérieurs fondamentaux pendant la période 1995-1997 inclus.
6. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2005 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de production de substances réglementées du Groupe I de l’annexe A visant à répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 n’excède pas 50% de sa production moyenne annuelle de ces substances visant à répondre aux besoins intérieurs fondamentaux pendant la période 1995-1997 inclus.
7. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2007 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de production de substances réglementées du Groupe I de l’annexe A visant à répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 n’excède pas 15% de sa production moyenne annuelle de ces substances visant à répondre aux besoins intérieurs fondamentaux pendant la période 1995-1997 inclus.
8. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2010 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de production de substances réglementées du Groupe I de l’annexe A visant à répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 soit égal à zéro.
9. Aux fins du calcul des besoins intérieurs fondamentaux aux termes des paragraphes 4 à 8 du présent article, la production moyenne annuelle d’une Partie comprend tout droit de production transféré par celle-ci conformément au paragraphe 5 de l’article 2 et exclut tout droit de production acquis par cette Partie conformément au paragraphe 5 de l’article 2.
B. Article 2B: Halons
1. Remplacer la troisième phrase du paragraphe 2 de l’article 2B du Protocole par le texte ci‑après:
Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5, le niveau calculé de sa production peut, jusqu’au 1er janvier 2002, excéder cette limite d’une quantité égale à 15% au maximum de son niveau calculé de production pour 1986. Ensuite, ce niveau calculé pourra excéder cette limite d’une quantité égale à sa production moyenne annuelle de substances réglementées du Groupe II de l’annexe A visant à répondre aux besoins intérieurs fondamentaux pendant la période 1995-1997 inclus.
2. Ajouter les paragraphes ci-après à la suite du paragraphe 2 de l’article 2B du Protocole:
3. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2005 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de production de substances réglementées du Groupe II de l’annexe A visant à répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 n’excède pas 50% de sa production moyenne annuelle de ces substances visant à répondre aux besoins intérieurs fondamentaux pendant la période 1995-1997 inclus.
4. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2010 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de production de substances réglementées du Groupe II de l’annexe A visant à répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 soit égal à zéro.