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Le Comité d’étude des polluants organiques persistants,
Ayant conclu dans sa décision POPRC-9/4 que le décabromodiphényléther (mélange commercial, c-décaBDE) remplit les critères énoncés dans l’Annexe D de la Convention de Stockholm,
Ayant évalué le descriptif des risques concernant le décabromodiphényléther (mélange commercial, c-décaBDE) qu’il a adopté à sa dixième réunion conformément au paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention,
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