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Par sa décision VIII/24, la huitième Réunion des Parties a décidé:
1. De noter qu’en 1994 la République tchèque n’avait pas respecté l’obligation d’éliminer les halons en raison du caractère indispensable d’un système de refroidissement industriel pour son industrie chimique;
2. De noter en outre que s’il était indispensable que ce pays continue à utiliser les halons, la République tchèque aurait dû demander aux Parties, dans le cadre du système de dérogations pour utilisations essentielles, que des quantités déterminées de halons lui soient allouées pour ladite année;
3. De noter, cependant, qu’en 1995 la République tchèque s’est acquittée de l’obligation d’éliminer les halons;
4. Qu’aucune autre mesure n’est nécessaire car selon les données communiquées au Secrétariat pour 1995 conformément à l’article 7 du Protocole de Montréal, la République tchèque ne consomme plus aucun halon.