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Par sa décision VIII/9, la huitième Réunion des Parties a décidé:
1. De noter avec satisfaction les travaux accomplis par le Groupe de l’évaluation technique et économique et ses comités des choix techniques pour donner suite à la décision IV/25 de la quatrième Réunion des Parties et aux décisions VII/28 et VII/34 de la septième Réunion des Parties;
2. Que les niveaux de production et de consommation nécessaires pour satisfaire les utilisations essentielles de CFC‑11, CFC‑12, CFC‑113 et CFC‑114, pour les inhalateurs à doseur destinés au traitement de l’asthme et des maladies pulmonaires obstructives chroniques et pour la dexaméthasone, et de halon 2402 destiné à la lutte contre l’incendie, soient autorisés comme spécifié à l’annexe II du présent rapport , sous réserve des conditions fixées par la septième Réunion des Parties au paragraphe 2 de sa décision VII/28;
3. De corriger les erreurs introduites par les rapports du Groupe de l’évaluation technique et économique et de ses Comités des choix techniques concernant la demande de CFC‑12 et de CFC‑114 présentée par les Etats-Unis pour les inhalateurs à doseur, pour l’année de production 1997, et sa demande de méthyle chloroforme pour les années de production 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 et 2001, et d’ajuster les quantités totales bénéficiant d’une dérogation pour tenir compte du fait que la Nouvelle-Zélande a retiré sa demande de CFC‑11 et de CFC‑12 pour les inhalateurs à doseur pour les années de production 1996 et 1997, comme indiqué à l’annexe III au rapport de la huitième Réunion des Parties ;
4. Que pour 1998, et pour les Parties qui ne sont pas visées à l’article 5 du Protocole, la production et la consommation nécessaires pour satisfaire les utilisations essentielles de substances réglementées inscrites aux annexes A et B du Protocole ne soient autorisées que pour leurs usages en laboratoire et à des fins d’analyse tels qu’indiqués dans la liste figurant à l’annexe IV au rapport de la septième Réunion des Parties, sous réserve des conditions applicables aux dérogations pour les usages en laboratoire et à des fins d’analyse précisées dans l’annexe II au rapport de la sixième Réunion des Parties;
5. De permettre le transfert des autorisations à titre d’utilisation essentielle pour les inhalateurs à doseur entre la Nouvelle-Zélande et l’Australie en 1997, à titre exceptionnel;
6. De demander au Groupe de l’évaluation technique et économique et à son comité des choix techniques compétent d’étudier les conséquences que pourrait avoir l’introduction d’une plus grande latitude dans le transfert des autorisations pour utilisations essentielles entre les Parties;
7. De demander au Comité de l’évaluation technique et économique et à son comité des choix techniques compétent d’étudier les conséquences que pourrait avoir l’octroi d’une autorisation de produire des CFC destinés à des applications médicales au titre de "campagnes périodiques" en vue de satisfaire les besoins futurs tels qu’ils sont estimés au lieu de produire de petites quantités chaque année et de faire rapport sur la question d’ici au 30 avril 1997. Les incidences économiques de cette autorisation devraient être prises plus particulièrement en considération;
8. De modifier les calendriers fixés dans la décision IV/25 et modifiés par la décision V/18 pour les demandes de dérogation concernant la production et la consommation pour l’année 1998 et les années suivantes en fixant au 31 janvier de chaque année la date limite pour toute demande d’utilisation essentielle devant faire l’objet d’une décision cette année là concernant la production et la consommation des années ultérieures, de prier le Groupe de l’évaluation technique et économique et ceux de ces comités des choix techniques concernés de faire des recommandations sur les demandes présentées et de soumettre leur rapport, par l’intermédiaire du Secrétariat, avant le 30 avril de la même année; toutefois le rapport pour 1997 devra être présenté avant le 1er avril 1997;
9. D’approuver la présentation pour la communication des quantités et des utilisations des substances qui appauvrissent la couche d’ozone produites et consommées à des fins d’utilisations essentielles, indiquée dans l’annexe IV au rapport de la huitième Réunion des Parties et de demander, à partir de 1998, aux Parties qui ont bénéficié de dérogations pour utilisations essentielles au cours des années précédentes, de présenter désormais leur rapport sous la forme convenue, avant le 31 janvier de chaque année;
10. De permettre au Secrétariat d’autoriser, après avoir consulté le Groupe de l’évaluation technique et économique, à titre de procédure d’urgence et si possible au moyen d’un transfert de dérogation au titre d’utilisation essentielle, la consommation de quantités ne dépassant pas 20 tonnes de substances qui appauvrissent la couche d’ozone pour les utilisations essentielles demandées par une Partie avant la prochaine Réunion des Parties. Le Secrétariat devrait donner à la Réunion des Parties, à sa réunion suivante, le détail de ces approbations, pour qu’elle les examine et prenne les décisions voulues.
Note: le texte indiqué dans barré et de souligner a été supprimé ou ajouté conformément aux dispositions de la décision XX/3