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1. De noter que le Turkménistan a adhéré à la Convention de Vienne et au Protocole de Montréal le 18 novembre 1993 et à l'Amendement de Londres le 15 mars 1994. Le Turkménistan, qui est classé parmi les Parties non visées à l'article 5 du Protocole, a, pour 1996, signalé une consommation de 29,6 tonnes ODP de substances inscrites aux Annexes A et B, dont aucune quantité n'avait servi aux utilisations essentielles autorisées par les Parties. En conséquence, pour 1996, le Turkménistan n'avait pas respecté ses obligations au titre des articles 2A à 2E du Protocole;
2. De prendre note avec satisfaction des efforts déployés par le Turkménistan en coopération avec le Fonds pour l'environnement mondial pour mettre au point un programme national et un plan d'élimination qui lui permettent de respecter le Protocole de Montréal en 2003;
3. De prendre note que ce que le Turkménistan, en collaboration avec le Fonds pour l'environnement mondial, a fixé les projets d'objectifs suivants pour pouvoir mesurer les progrès réalisés dans l'élimination d'ici à 2003:
a) 1999: Importations de CFC limitées à 22 tonnes ODP;
b) 1er janvier 2000: Mise en place d'un système de licences d'importation et d'exportation; interdiction d'importer du matériel utilisant ou contenant des substances qui appauvrissent la couche d'ozone; fixation d'un quota d'importation de CFC pour l'an 2000 ne dépassant pas 15 tonnes ODP (environ 50 % des quantités de 1996);
c) 1er janvier 2000: Interdiction d'importation de toutes les substances inscrites aux Annexes A et B, à l'exception des CFC inscrits à l'Annexe A (1);
d) 1er janvier 2000: Fixation d'un quota d'importation de CFC pour 2001 ne dépassant pas 10 tonnes ODP (66 % de moins que les quantités de 1996); mise en place d'un système opérationnel efficace de contrôle et de surveillance des échanges de substances qui appauvrissent la couche d'ozone;
e) 1er juillet 2001: Achèvement des projets de récupération, de recyclage et de formation;
f) 1er janvier 2002: Fixation d'un quota d'importation de CFC pour 2002 ne dépassant pas 6 tonnes ODP (80 % de moins que les quantités de 1996);
g) 1er janvier 2003: Interdiction totale des importations de substances inscrites aux Annexes A et B (quota égal à zéro); achèvement du projet du Fonds pour l'environnement mondial;
4. De suivre de près les progrès accomplis par le Turkménistan pour éliminer les substances qui appauvrissent la couche d'ozone, en particulier pour s'acquitter des engagements spécifiques susmentionnés, et à cet égard de prier le Turkménistan de présenter son programme national dans son intégralité lorsqu'il aura été approuvé, y compris les objectifs spécifiques, au Comité d'application, par l'intermédiaire du Secrétariat de l'ozone, pour examen à sa prochaine réunion. Dans la mesure où le Turkménistan remplira, ou s'efforcera de remplir, les engagements susmentionnés dans les délais prévus et dans la mesure où il continuera à communiquer chaque année des données attestant une diminution de ses importations et de sa consommation de substances réglementées, il devrait continuer d'être considéré de la même façon que toute autre Partie respectueuse de ses obligations. A cet égard, le Turkménistan devrait continuer de bénéficier d'une assistance internationale pour lui permettre de s'acquitter de ses obligations conformément au point A de la liste indicative des mesures qui pourraient être prises par la Réunion des Parties en cas de non-respect. Toutefois les Parties avertissent le Turkménistan que, conformément au point B de cette liste indicative, s'il venait à manquer aux obligations susmentionnées dans les délais prévus, elles envisageraient de prendre des mesures conformément au point C de la liste indicative. Ces mesures pourraient comporter l'éventualité d'une action prévue à l'article 4, visant à faire en sorte que cesse l'approvisionnement non autorisé en CFC et en halons et que les Parties exportatrices ne contribuent pas à perpétuer une situation de non-respect;