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Notant que l’Ukraine a ratifié le Protocole de Montréal le 20 septembre 1988, l’Amendement de Londres le 6 février 1997, l’Amendement de Copenhague le 4 avril 2002 et les Amendements de Montréal et de Beijing le 4 mai 2007, et qu’elle est classée parmi les Parties non visées au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole,
Notant également que le Fonds pour l’environnement mondial a approuvé un financement d’un montant de 26 777 501 dollars pour faciliter le respect par l’Ukraine de ses obligations au titre du Protocole de Montréal,
Notant en outre les consultations entre le Comité d’application et les représentants de l’Ukraine au sujet du non respect par cette Partie de ses obligations au titre du Protocole,
Se félicitant des efforts importants déployés par l’Ukraine pour revenir à une situation de respect du Protocole de Montréal,
1. De noter que l’Ukraine a signalé une consommation annuelle des substances réglementées du groupe I de l’Annexe C (hydrochlorofluorocarbones ou HCFC) de 86,9 tonnes PDO pour l’année 2010 et de 93,3 tonnes PDO pour l’année 2011, dépassant sa consommation maximale autorisée, qui était de 41,1 tonnes PDO pour ces substances pour les années considérées, et que cette Partie n’a donc pas respecté les mesures de réglementation des HCFC prévues par le Protocole pour 2010 et 2011;
2. De noter avec satisfaction que l’Ukraine a présenté un plan d’action visant à assurer son prompt retour à une situation de respect des mesures de réglementation des HCFC prévues par le Protocole dans lequel, sans préjudice du fonctionnement du Fonds pour l’environnement mondial, elle s’engage expressément à :
a) Ramener sa consommation de HCFC à un niveau ne dépassant pas :
i) 86,90 tonnes PDO en 2013;
ii) 51,30 tonnes PDO en 2014;
iii) 16,42 tonnes PDO en 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019;
iv) Zéro tonne PDO d’ici au 1er janvier 2020, sauf pour la consommation limitée à l’entretien du matériel de réfrigération et de climatisation entre 2020 et 2030, comme prévu par le Protocole;
b) Mettre en œuvre son système d’octroi de licences pour les importations et les exportations de substances qui appauvrissent la couche d’ozone, l’assortir de quotas d’importation et d’exportation, et le rendre opérationnel;
c) Interdire progressivement et dès que possible l’importation de matériel contenant des substances qui appauvrissent la couche d’ozone ou tributaire de ces substances, et veiller au respect de cette interdiction;
d) Poursuivre l’adoption de nouvelles législations visant à assurer une réglementation plus stricte des substances qui appauvrissent la couche d’ozone;
3. De noter que les mesures énumérées au paragraphe 2 devraient permettre à l’Ukraine de revenir à une situation de respect des mesures de réglementation des HCFC prévues par le Protocole en 2015 et de prier instamment cette Partie de collaborer avec les organismes d’exécution compétents pour mettre en œuvre son plan d’action afin d’éliminer sa consommation de HCFC;
4. De suivre de près les progrès accomplis par l’Ukraine pour mettre en œuvre chacun des volets de son plan d’action en vue d’éliminer les HCFC, comme indiqué au paragraphe 2 ci-dessus. Dans la mesure où cette Partie s’efforce de respecter les mesures de réglementation spécifiques prévues par le Protocole, et y parvient, elle devrait continuer d’être considérée de la même façon que toute autre Partie respectueuse de ses obligations. À cet égard, l’Ukraine devrait continuer de bénéficier d’une assistance internationale pour lui permettre de s’acquitter de ses engagements, conformément au point A de la liste indicative des mesures que pourrait prendre la Réunion des Parties en cas de non-respect;
5. D’avertir l’Ukraine, que conformément au point B de la liste indicative des mesures que pourrait prendre la Réunion des Parties en cas de non-respect, au cas où elle manquerait de revenir à une situation de respect, la Réunion des Parties envisagerait de prendre des mesures conformément au point C de cette liste. Ces mesures pourraient comporter la possibilité d’une action prévue à l’article 4, visant notamment à faire en sorte que cesse l’approvisionnement en HCFC à l’origine du non-respect, et que les Parties exportatrices ne contribuent pas à perpétuer une situation de non-respect;