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Rappelant l’article 7 du Protocole de Montréal, qui exige, entre autres, la communication de données sur les quantités de substances réglementées utilisées comme produits intermédiaires,
Rappelant le paragraphe 1 de la décision VII/30, dans lequel les Parties ont, entre autres, spécifié que les pays importateurs doivent signaler les quantités de substances qui appauvrissent la couche d’ozone importées aux fins d’utilisation comme produits intermédiaires et que les importateurs doivent, avant toute exportation, donner à l’exportateur l’engagement que les substances importées seront utilisées à ces fins,
Rappelant également la décision IV/12, dans laquelle les Parties ont précisé que seules les quantités insignifiantes de substance qui appauvrissent la couche d’ozone provenant de leur production fortuite ou accessoire au cours du processus de fabrication, des produits intermédiaires qui n’ont pas réagi, ou de leur utilisation comme agents de transformation présents dans les substances chimiques sous forme d’impuretés à l’état de traces, ou qui sont émises durant la fabrication ou la manipulation du produit, seront considérées comme n’étant pas couvertes par la définition des substances qui appauvrissent la couche d’ozone figurant au paragraphe 4 de l’article premier du Protocole de Montréal,
Rappelant en outre que la décision IV/12 priait instamment les Parties de prendre des mesures pour réduire au minimum les émissions de ces substances, y compris des mesures visant à prévenir ces émissions ou à les réduire au moyen de techniques de contrôle pratiques ou d’une modification des procédés de fabrication, de confinement ou de destruction,
1. D’encourager les Parties à échanger des informations sur les solutions de remplacement connues et actuellement appliquées pour remplacer les substances qui appauvrissent la couche d’ozone utilisées comme produits intermédiaires;
2. D’encourager les Parties qui utilisent des substances qui appauvrissent la couche d’ozone comme produits intermédiaires à échanger des informations sur les moyens qu’elles emploient pour déterminer si une utilisation de substances qui appauvrissent la couche d’ozone constitue ou non une utilisation comme produit intermédiaire et pour identifier voire surveiller les conteneurs mis sur le marché qui contiennent des substances réglementées destinées à être utilisées comme produits intermédiaires, comme par exemple le recours à des règlements en matière d’information ou d’étiquetage;
3. De confirmer que le tétrachlorure de carbone utilisé dans la fabrication du chlorure de vinyle monomère par pyrolyse de dichlorure d’éthylène dans les procédés évalués par le Groupe de l’évaluation technique et économique dans son rapport d’activité pour 2012 est considéré comme un produit intermédiaire;
4. De demander aux Parties qui possèdent des usines de fabrication de chlorure de vinyle monomère utilisant du tétrachlorure de carbone et qui n’ont pas encore communiqué les renseignements demandés par les Parties dans la décision XXIII/7, de les fournir au Groupe avant le 28 février 2013, pour qu’il puisse déterminer si l’emploi de cette substance dans une installation donnée est une utilisation comme produit intermédiaire ou comme agent de transformation;